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Législation communautaire en vigueur
[ 19.20 - Coopération judiciaire en matière civile ]

Règlement (CE) nº 1347/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des enfants communs
Journal officiel n° L 160 du 30/06/2000 p. 0019 - 0029

Texte: Traducteur/Traduction 


Règlement (CE) no 1347/2000 du Conseil
du 29 mai 2000
relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des enfants communs


LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 61, point c), et son article 67, paragraphe 1,vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
vu l'avis du Comité économique et social(3),
considérant ce qui suit:
(1) Les États membres se sont donnés pour objectif de maintenir et de développer l'Union en tant qu'espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes. Pour mettre en place progressivement un tel espace la Communauté adopte, entre autres, les mesures dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile nécessaires au bon fonctionnement du marché intérieur.
(2) Le bon fonctionnement du marché intérieur exige d'améliorer et de simplifier la libre circulation des jugements en matière civile.
(3) Cette matière relève désormais de l'article 65 du traité.
(4) Certaines différences entre les règles nationales en matière de compétence et de reconnaissance rendent plus difficiles la libre circulation des personnes ainsi que le bon fonctionnement du marché intérieur. Il est en conséquence justifié d'arrêter des dispositions permettant d'unifier les règles de conflit de juridictions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale en simplifiant les formalités en vue d'une reconnaissance rapide et automatique des décisions et de leur exécution.
(5) Conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité énoncés à l'article 5 du traité, les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire. Le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
(6) Le Conseil, par un acte du 28 mai 1998(4), a établi le texte d'une convention concernant la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en a recommandé l'adoption par les États membres selon leurs règles constitutionnelles respectives. Il y a lieu d'assurer la continuité des résultats obtenus dans le cadre de la conclusion de la convention. Son contenu substantiel est largement repris par le présent règlement, mais celui-ci contient un certain nombre de dispositions qui ne figurent pas dans la convention et qui sont destinées à le mettre en harmonie avec certaines dispositions de la proposition de règlement relatif à la compétence judiciaire, à la reconnaissance et à l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.
(7) Pour atteindre l'objectif de la libre circulation des jugements en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale au sein de la Communauté, il est nécessaire et approprié que la reconnaissance transfrontières des compétences et des jugements en matière de dissolution du lien matrimonial et de responsabilité parentale des enfants communs soit régie par un instrument juridique communautaire contraignant et directement applicable.

                  [...]

(16) La reconnaissance et l'exécution des décisions rendues dans un État membre reposent sur le principe de la confiance mutuelle. Les motifs de non-reconnaissance sont réduits au minimum nécessaire. Il convient que cette procédure comporte des dispositions visant à assurer le respect de l'ordre public de l'État requis et des droits de la défense et des parties intéressées, notamment les droits des enfants concernés, et à éviter la reconnaissance de décisions inconciliables.
(17) Il y a lieu que l'État requis ne contrôle ni la compétence de l'État d'origine, ni l'établissement des faits par la décision.
(18) Aucune procédure ne peut être requise pour la mise à jour dans un État membre des actes d'état civil sur le fondement d'une décision définitive rendue dans un autre État membre.
            [...]

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I
CHAMP D'APPLICATION

Article premier
1. Le présent règlement s'applique:
a) aux procédures civiles relatives au divorce, à la séparation de corps ou à l'annulation du mariage des époux;
b) aux procédures civiles relatives à la responsabilité parentale à l'égard des enfants communs des époux à l'occasion de l'action matrimoniale visée au point a).
2. Sont assimilées aux procédures judiciaires les autres procédures officiellement reconnues dans un État membre. Le terme "juridiction" englobe toutes les autorités compétentes des États membres en la matière.
3. Dans le présent règlement, on entend par "État membre" tous les États membres à l'exception du Danemark.

CHAPITRE II
COMPÉTENCE JUDICIAIRE

Section 1
Dispositions générales
Article 2
Divorce, séparation de corps et annulation du mariage
1. Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve:
- la résidence habituelle des époux
ou
- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore
ou
- la résidence habituelle du défendeur
ou
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux
ou
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande
ou
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, s'il y a son "domicile";
b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, du "domicile" commun.
2. Aux fins du présent règlement, le terme "domicile" doit s'entendre au sens des systèmes juridiques du Royaume-Uni et de l'Irlande.
            [...]


CHAPITRE III
RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION

Article 13
Sens du terme "décision"
1. On entend par "décision", aux fins du présent règlement, toute décision de divorce, de séparation de corps ou d'annulation d'un mariage rendue par une juridiction d'un État membre, ainsi que toute décision concernant la responsabilité parentale des époux rendue à l'occasion d'une telle action matrimoniale, quelle que soit la dénomination de la décision, y compris les termes "arrêt", "jugement" ou "ordonnance".
2. Les dispositions du présent chapitre sont aussi d'application pour la fixation du montant des frais du procès au titre des procédures engagées en vertu du présent règlement et pour l'exécution de tout jugement concernant de tels frais.
3. Aux fins de l'application du présent règlement, les actes authentiques reçus et exécutoires dans un État membre ainsi que les transactions conclues devant une juridiction au cours d'une instance et exécutoires dans l'État membre d'origine sont reconnus et rendus exécutoires dans les mêmes conditions que les décisions visées au paragraphe 1.

                [...]

Article 23
Procédure d'exécution

1. Les modalités de dépôt de la requête sont déterminées par la loi de l'État membre requis.
2. Le requérant doit faire élection de domicile dans le ressort de la juridiction saisie. Toutefois, si la loi de l'État membre requis ne connaît pas l'élection de domicile, le requérant désigne un mandataire ad litem.
3. Les documents mentionnés aux articles 32 et 33 sont joints à la requête.

                [...]

Section 3
Dispositions communes

Article 32
Documents
1. La partie qui invoque ou conteste la reconnaissance d'une décision ou sollicite la délivrance d'une déclaration constatant sa force exécutoire doit produire:
a) une expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires à son authenticité
et
b) un certificat visé à l'article 33.
2. En outre, s'il s'agit d'une décision par défaut, la partie qui invoque la reconnaissance ou sollicite la délivrance d'une déclaration constatant sa force exécutoire doit produire:
a) l'original ou une copie certifiée conforme du document établissant que l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent a été signifié ou notifié à la partie défaillante
ou
b) tout document indiquant que le défendeur a accepté la décision de manière non équivoque.

Article 33
Autres documents
La juridiction ou l'autorité compétente d'un État membre dans lequel une décision a été rendue délivre, à la requête de toute partie intéressée, un certificat en utilisant le formulaire dont le modèle figure à l'annexe IV (décisions en matière matrimoniale) ou à l'annexe V (décisions en matière de responsabilité parentale).

Article 34
Absence de documents
1. À défaut de production des documents mentionnés à l'article 32, paragraphe 1, point b), ou à l'article 32, paragraphe 2, la juridiction peut impartir un délai pour les produire ou accepter des documents équivalents ou, si elle s'estime suffisamment éclairée, en dispenser.
2. Il est produit une traduction des documents si la juridiction l'exige. La traduction est certifiée par une personne habilitée à cet effet dans l'un des États membres.


Article 35
Légalisation ou formalité analogue
Aucune légalisation ni formalité analogue n'est exigée en ce qui concerne les documents mentionnés aux articles 32 et 33 et à l'article 34, paragraphe 2, ou, le cas échéant, la procuration ad litem.
                [...]

Article 46
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2001.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne.
Fait à Bruxelles, le 29 mai 2000.

Par le Conseil
Le président
A. Costa