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 Législation communautaire en vigueur 

[19.20 - Coopération judiciaire en matière civile

Règlement (CE) nº 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale
Journal officiel n° L 160 du 30/06/2000 p. 0037 - 0043 

Texte : Traducteur/Traduction

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 61, point c), et son article 67, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l’avis du Parlement européen(2),
vu l’avis du Comité économique et social(3),
considérant ce qui suit :
(1) L’Union s’est fixé pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes. Pour mettre progressivement en place un tel espace, la Communauté adopte, entre autres, les mesures dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile nécessaires au bon fonctionnement du marché intérieur.
(2) Le bon fonctionnement du marché intérieur exige d’améliorer et d’accélérer la transmission entre les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale aux fins de signification ou de notification.
(3) Cette matière relève désormais de l’article 65 du traité.
(4) Conformément au principe de subsidiarité et au principe de proportionnalité tels qu’énoncés à l’article 5 du traité, les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire. Le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
(5) Le Conseil, par un acte(4) du 26 mai 1997, a établi le texte d’une convention relative à la signification et à la notification dans les États membres de l’Union européenne des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale et en a recommandé l’adoption par les États membres selon leurs règles constitutionnelles respectives. Cette convention n’est pas entrée en vigueur. Il y a lieu d’assurer la continuité des résultats obtenus dans le cadre de la conclusion de la convention. Son contenu substantiel est largement repris dans le présent règlement.
(6) L’efficacité et la rapidité des procédures judiciaires dans le domaine civil impliquent que la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires est effectuée directement et par des moyens rapides entre les entités locales désignées par les États membres. Toutefois, les États membres peuvent indiquer leur intention de ne désigner qu’une entité d’origine ou une entité requise ou une seule entité chargée des deux fonctions pendant cinq ans. Ce mandat est cependant renouvelable tous les cinq ans.
(7) La rapidité de la transmission justifie l’utilisation de tout moyen approprié, tout en respectant certaines conditions quant à la lisibilité et à la fidélité du document reçu. La sécurité de la transmission exige que l’acte à transmettre soit accompagné d’un formulaire devant être rempli dans la langue du lieu où la signification ou la notification a lieu ou dans une autre langue acceptée par l’État requis.
(8) Afin d’assurer l’efficacité du règlement, la possibilité de refuser la signification ou la notification des actes est limitée à des situations exceptionnelles.
(9) La rapidité de la transmission justifie que la signification ou la notification de l’acte ait lieu dans les jours qui suivent la réception de l’acte. Toutefois, si au bout d’un mois la signification ou la notification n’a pas pu avoir lieu, il importe que l’entité requise en informe l’entité d’origine. L’expiration de ce délai n’implique pas que la demande soit retournée à l’entité d’origine lorsqu’il apparaît que la signification ou la notification est possible dans un délai raisonnable.
(10) Afin de défendre les intérêts du destinataire, il convient que la signification ou la notification se fasse dans la langue ou l’une des langues officielles du lieu où elle sera effectuée ou dans une autre langue de l’État membre d’origine que le destinataire comprend.
(11) Compte tenu des différences existant entre les États membres quant à leurs règles de procédure, la date prise en compte aux fins de la signification ou de la notification varie d’un État membre à l’autre. Dans ces conditions, et compte tenu des difficultés qui pourraient surgir, il convient que le présent règlement prévoie que c’est la législation de l’État membre requis qui détermine la date de signification ou de notification. Toutefois, lorsqu’un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé dans le cadre d’une procédure à introduire ou en cours dans l’État membre d’origine, la date à prendre en considération à l’égard du requérant est celle fixée par la législation de cet État membre. Tout État membre peut toutefois déroger aux dispositions ci-dessus pendant une période transitoire de cinq ans, pour des motifs valables. Il peut renouveler cette dérogation tous les cinq ans pour des raisons tenant à son système juridique.
(12) Le présent règlement prévaut, dans les rapports entre les États membres qui y sont parties, sur les dispositions visant la matière couverte par elle et contenues dans des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux ayant le même champ d’application, conclus par les États membres, notamment le protocole annexé à la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968(5) et la convention de La Haye du 15 novembre 1965. Il ne fait pas obstacle au maintien ou à la conclusion par les États membres d’accords ou d’arrangements visant à accélérer ou à simplifier la transmission des actes, pour autant qu’ils soient compatibles avec ses dispositions.
(13) Il importe que les données transmises en application du présent règlement bénéficient d’un régime de protection approprié. La matière relève du champ d’application de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données(6) et de la directive 97/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications(7).
(14) Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement sont arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission(8).
(15) Ces mesures comprennent aussi l’établissement et la mise à jour d’un manuel à l’aide des moyens modernes adéquats.
(16) Au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur du présent règlement, il importe que la Commission en examine l’application en vue de proposer, le cas échéant, les modifications nécessaires.
(17) En conformité avec l’article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, ces États ont notifié leur souhait de participer à l’adoption et à l’application du présent règlement.
(18) En conformité avec les articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, cet État ne participe pas à l’adoption du présent règlement, lequel, par conséquent, ne le lie pas et ne lui est pas applicable,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Champ d’application
1. Le présent règlement est applicable en matière civile ou commerciale lorsqu’un acte judiciaire ou extrajudiciaire doit être transmis d’un État membre à un autre pour y être signifié ou notifié.
2. Le présent règlement ne s’applique pas lorsque l’adresse du destinataire de l’acte n’est pas connue.

Article 2
Entités d’origine et entités requises
1. Chaque État membre désigne les officiers ministériels, autorités ou autres personnes, ci-après dénommés "entités d’origine", compétents pour transmettre les actes judiciaires ou extrajudiciaires aux fins de signification ou de notification dans un autre État membre.
2. Chaque État membre désigne les officiers ministériels, autorités ou autres personnes, ci-après dénommés "entités requises", compétents pour recevoir les actes judiciaires ou extrajudiciaires en provenance d’un autre État membre.
3. Tout État membre peut désigner soit une seule entité d’origine et une seule entité requise, soit une seule entité chargée des deux fonctions. Les États fédéraux, les États dans lesquels plusieurs systèmes de droit sont en vigueur et les États ayant des unités territoriales autonomes ont la faculté d’en désigner plusieurs. Cette désignation est valable pendant une période de cinq ans et peut être renouvelée tous les cinq ans.
4. Chaque État membre communique à la Commission les informations suivantes :
a) les noms et adresses des entités requises visées aux paragraphes 2 et 3 ;
b) l’indication de leur ressort de compétence territoriale ;
c) les moyens de réception dont ces entités disposent
et
d) les langues qui peuvent être utilisées pour compléter le formulaire type figurant en annexe.
Les États membres notifient à la Commission toute modification ultérieure de ces informations.

Article 3
Entité centrale
Chaque État membre désigne une entité centrale chargée :
a) de fournir des informations aux entités d’origine ;
b) de rechercher des solutions aux difficultés qui peuvent se présenter à l’occasion de la transmission des actes aux fins de signification ou de notification ;
c) de faire parvenir, dans des cas exceptionnels, à la requête de l’entité d’origine, une demande de signification ou de notification à l’entité requise compétente.
Les États fédéraux, les États dans lesquels plusieurs systèmes juridiques sont en vigueur et les États ayant des unités territoriales autonomes ont la faculté de désigner plusieurs entités centrales.

CHAPITRE II
ACTES JUDICIAIRES
Section 1
Transmission et signification ou notification des actes judiciaires
Article 4
Transmission des actes
1. Les actes judiciaires sont transmis directement et dans les meilleurs délais entre les entités désignées conformément à l’article 2.
2. La transmission des actes, demandes, confirmations, accusés de réception, attestations et toute autre pièce entre les entités d’origine et les entités requises peut être effectuée par tout moyen approprié, sous réserve que le contenu du document reçu soit fidèle et conforme à celui du document expédié et que toutes les mentions qu’il comporte soient aisément lisibles.
3. L’acte à transmettre est accompagné d’une demande établie au moyen du formulaire type figurant en annexe. Ce formulaire est complété dans la langue officielle de l’État membre requis ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification, ou dans toute autre langue que l’État membre requis aura indiqué qu’il peut l’accepter. Chaque État membre indique la ou les langues officielles de l’Union européenne, autres que la sienne ou les siennes, dans laquelle ou lesquelles il accepte que le formulaire soit complété.
4. Les actes ainsi que toutes les pièces transmises sont dispensés de légalisation et de toute formalité équivalente.
5. Lorsque l’entité d’origine souhaite que lui soit retourné un exemplaire de l’acte avec l’attestation visée à l’article 10, elle adresse l’acte à signifier ou à notifier en double exemplaire.

Article 5
Traduction de l’acte
1. Le requérant est avisé par l’entité d’origine à laquelle il remet l’acte aux fins de transmission que le destinataire peut refuser de l’accepter s’il n’est pas établi dans l’une des langues indiquées à l’article 8.
2. Le requérant prend en charge les frais éventuels de traduction préalables à la transmission de l’acte, sans préjudice d’une éventuelle décision ultérieure de la juridiction ou de l’autorité compétente sur la prise en charge de ces frais.

Article 6
Réception de l’acte par l’entité requise
1. À la réception de l’acte, l’entité requise adresse par les moyens les plus rapides un accusé de réception à l’entité d’origine, dans les meilleurs délais et, en tout cas, dans les sept jours qui suivent cette réception en utilisant le formulaire type figurant en annexe.
2. Si la demande de signification ou de notification ne peut aboutir sur la base des informations ou des pièces transmises, l’entité requise se met en relation, par les moyens les plus rapides, avec l’entité d’origine afin d’obtenir les renseignements ou les pièces qui font défaut.
3. Si la demande de signification ou de notification sort manifestement du champ d’application du présent règlement ou si le non-respect des conditions de forme requises rend impossible la signification ou la notification, la demande et les pièces transmises sont retournées, dès leur réception, à l’entité d’origine, accompagnées de l’avis de retour dont le formulaire type figure en annexe.
4. L’entité requise qui reçoit un acte pour la signification ou la notification duquel elle n’est pas territorialement compétente transmet cet acte, ainsi que la demande, à l’entité requise territorialement compétente du même État membre si la demande remplit les conditions visées à l’article 4, paragraphe 3, et elle en informe l’entité d’origine au moyen du formulaire type figurant en annexe. L’entité requise territorialement compétente avise l’entité d’origine de la réception de l’acte conformément aux dispositions du paragraphe 1.

Article 7
Signification ou notification des actes
1. L’entité requise procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l’acte soit conformément à la législation de l’État membre requis, soit selon la forme particulière demandée par l’entité d’origine, sauf si cette méthode est incompatible avec la législation de cet État membre.
2. Toutes les formalités nécessaires à la signification ou à la notification sont effectuées dans les meilleurs délais. En tout état de cause, s’il n’a pas été possible de procéder à la signification ou à la notification dans un délai d’un mois à compter de la réception, l’entité requise en informe l’entité d’origine au moyen de l’attestation dont le formulaire type figure en annexe, laquelle est complétée selon les règles prévues à l’article 10, paragraphe 2. Le délai est calculé conformément à la législation de l’État membre requis.

Article 8
Refus de réception de l’acte
1. L’entité requise avise le destinataire qu’il peut refuser de recevoir l’acte à signifier ou à notifier s’il est établi dans une langue autre que l’une des langues suivantes :
a) la langue officielle de l’État membre requis ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre requis, la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification
ou
b) une langue de l’État membre d’origine comprise du destinataire.
2. Si l’entité requise est informée que le destinataire refuse de recevoir l’acte conformément au paragraphe 1, elle en informe immédiatement l’entité d’origine au moyen de l’attestation visée à l’article 10 et lui retourne la demande ainsi que les pièces dont la traduction est demandée.

Article 9
Date de la signification ou de la notification
1. Sans préjudice de l’article 8, la date de la signification ou de la notification d’un acte effectuée en application de l’article 7 est celle à laquelle l’acte a été signifié ou notifié conformément à la législation de l’État membre requis.
2. Toutefois, lorsqu’un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé dans le cadre d’une procédure à introduire ou en cours dans l’État membre d’origine, la date à prendre en considération à l’égard du requérant est celle fixée par la législation de cet État membre.
3. Tout État membre peut déroger aux dispositions des paragraphes 1 et 2 pendant une période de transition de cinq ans, pour des motifs valables.
Il peut renouveler cette période de transition tous les cinq ans pour des raisons tenant à son système juridique. Il communique à la Commission la teneur d’une telle dérogation et les circonstances de l’espèce.

Article 10
Attestation et copie de l’acte signifié ou notifié
1. Lorsque les formalités relatives à la signification ou à la notification de l’acte ont été accomplies, une attestation est établie au moyen du formulaire type figurant en annexe et est adressée à l’entité d’origine. Lorsqu’il a été fait application de l’article 4, paragraphe 5, cette attestation est accompagnée d’une copie de l’acte notifié ou signifié.
2. L’attestation est établie dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de l’État membre d’origine ou dans une autre langue que l’État membre d’origine aura indiqué qu’il peut l’accepter. Tout État membre indique la ou les langues officielles de l’Union européenne, autres que la sienne ou les siennes, dans laquelle ou lesquelles il accepte que le formulaire soit complété.

Article 11
Frais de signification ou de notification
1. Les significations ou notifications d’actes judiciaires en provenance d’un autre État membre ne peuvent donner lieu au paiement ou au remboursement de taxes ou de frais pour les services de l’État membre requis.
2. Le requérant est tenu de payer ou de rembourser les frais occasionnés par :
a) l’intervention d’un officier ministériel ou d’une personne compétente selon la loi de l’État membre requis ;
b) l’emploi d’une forme particulière.

Section 2
Autres moyens de transmission et de signification ou de notification des actes judiciaires
Article 12
Transmission par voie consulaire ou diplomatique
Chaque État membre a la faculté, en cas de circonstances exceptionnelles, d’utiliser la voie consulaire ou diplomatique pour transmettre, aux fins de signification ou de notification, des actes judiciaires aux entités d’un autre État membre désignées en application de l’article 2 ou de l’article 3.

Article 13
Signification ou notification des actes par les agents diplomatiques ou consulaires
1. Chaque État membre a la faculté de faire procéder directement et sans contrainte par les soins de ses agents diplomatiques ou consulaires à la signification ou à la notification d’actes judiciaires aux personnes résidant sur le territoire d’un autre État membre.
2. Tout État membre peut faire savoir, conformément à l’article 23, paragraphe 1, qu’il est opposé à l’usage de cette faculté sur son territoire, sauf si l’acte doit être signifié ou notifié à un ressortissant de l’État membre d’origine.

Article 14
Signification ou notification par la poste
1. Chaque État membre a la faculté de procéder directement par la poste à la signification ou à la notification des actes judiciaires aux personnes résidant dans un autre État membre.
2. Tout État membre peut préciser, conformément à l’article 23, paragraphe 1, sous quelles conditions il acceptera la signification ou la notification des actes judiciaires par la poste.

Article 15
Demande directe de signification ou de notification
1. Le présent règlement ne fait pas obstacle à la faculté, pour toute personne intéressée à une instance judiciaire, de faire procéder à la signification ou à la notification d’actes judiciaires directement par les soins des officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétents de l’État membre requis.
2. Tout État membre peut faire savoir, conformément à l’article 23, paragraphe 1, qu’il est opposé à la signification ou à la notification des actes judiciaires sur son territoire en application du paragraphe 1.

CHAPITRE III
ACTES EXTRAJUDICIAIRES
Article 16
Transmission
Les actes extrajudiciaires peuvent être transmis aux fins de signification ou de notification dans un autre État membre conformément aux dispositions du présent règlement.

CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 17
Modalités d’application
Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement concernant les matières qui sont citées ci-après sont arrêtées en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 18, paragraphe 2 :
a) établir et mettre à jour annuellement un manuel contenant les informations communiquées par les États membres conformément à l’article 2, paragraphe 4 ;
b) établir un répertoire, dans les langues officielles de l’Union européenne, des actes susceptibles d’être notifiés ou signifiés en application du présent règlement ;
c) mettre à jour ou apporter des modifications techniques au formulaire type figurant en annexe.

Article 18
Comité
1. La Commission est assistée par un comité.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 19
Défendeur non comparant
1. Lorsqu’un acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû être transmis dans un autre État membre aux fins de signification ou de notification selon les dispositions du présent règlement et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu’il n’est pas établi :
a) ou bien que l’acte a été signifié ou notifié selon les formes prescrites par la législation de l’État membre requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire ;
b) ou bien que l’acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa résidence selon un autre mode prévu par le présent règlement
et que, dans chacune de ces éventualités, soit la signification ou la notification, soit la remise a eu lieu en temps utile pour que le défendeur ait pu se défendre.
2. Chaque État membre a la faculté de faire savoir, conformément à l’article 23, paragraphe 1, que ses juges, nonobstant les dispositions du paragraphe 1, peuvent statuer si toutes les conditions ci-après sont réunies, même si aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise n’a été reçue :
a) l’acte a été transmis selon un des modes prévus par le présent règlement ;
b) un délai, que le juge appréciera dans chaque cas particulier et qui sera d’au moins six mois, s’est écoulé depuis la date d’envoi de l’acte ;
c) aucune attestation n’a pu être obtenue nonobstant toutes les démarches effectuées auprès des autorités ou entités compétentes de l’État membre requis.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne font pas obstacle à ce que, en cas d’urgence, le juge ordonne toute mesure provisoire ou conservatoire.
4. Lorsqu’un acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû être transmis dans un autre État membre aux fins de signification ou de notification, selon les dispositions du présent règlement, et qu’une décision a été rendue contre un défendeur qui n’a pas comparu, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l’expiration des délais de recours, si les conditions ci-après sont réunies :
a) le défendeur, sans qu’il y ait eu faute de sa part, n’a pas eu connaissance dudit acte en temps utile pour se défendre et de la décision en temps utile pour exercer un recours ;
b) les moyens du défendeur n’apparaissent pas dénués de tout fondement.
La demande tendant au relevé de la forclusion doit être formée dans un délai raisonnable à partir du moment où le défendeur a eu connaissance de la décision.
Chaque État membre a la faculté de préciser, conformément à l’article 23, paragraphe 1, que cette demande est irrecevable si elle n’est pas formée dans un délai qu’il indiquera dans sa communication, ce délai ne pouvant toutefois être inférieur à un an à compter du prononcé de la décision.
5. Le paragraphe 4 ne s’applique pas aux décisions concernant l’état ou la capacité des personnes.

Article 20
Relation avec des accords ou arrangements auxquels les États membres sont parties
1. Pour la matière couverte par son champ d’application, le présent règlement prévaut sur les dispositions contenues dans des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux conclus par les États membres, notamment l’article IV du protocole annexé à la convention de Bruxelles de 1968 et la convention de La Haye du 15 novembre 1965.
2. Le présent règlement ne fait pas obstacle au maintien ou à la conclusion par les États membres d’accords ou d’arrangements visant à accélérer ou à simplifier la transmission des actes, pour autant qu’ils soient compatibles avec le présent règlement.
3. Les États membres transmettent à la Commission :
a) une copie des accords ou arrangements, visés au paragraphe 2, conclus entre les États membres ainsi que les projets d’accords ou arrangements qu’ils entendent conclure
et
b) toute dénonciation ou modification de ces accords ou arrangements.

Article 21
Assistance judiciaire
Le présent règlement ne porte pas atteinte à l’application, dans les relations entre les États membres parties à ces conventions, de l’article 23 de la convention du 17 juillet 1905 relative à la procédure civile, de l’article 24 de la convention du 1er mars 1954 relative à la procédure civile ni de l’article 13 de la convention du 25 octobre 1980 tendant à faciliter l’accès international à la justice.

Article 22
Protection des informations transmises
1. Les informations, notamment les données à caractère personnel, transmises dans le cadre de l’application du présent règlement ne peuvent être utilisées par les entités requises qu’aux fins pour lesquelles elles ont été transmises.
2. Les entités requises assurent la confidentialité de ces informations, conformément à leur législation nationale.
3. Les paragraphes 1 et 2 n’affectent pas les dispositions nationales permettant aux personnes concernées d’être informées de l’usage qui a été fait des informations transmises en application du présent règlement.
4. Le présent règlement ne préjuge pas de l’application des directives 95/46/CE et 97/66/CE.

Article 23
Communication et publication
1. Les États membres communiquent à la Commission les informations visées aux articles 2, 3, 4, 9, 10, 13, 14 et 15, à l’article 17, point a), et à l’article 19.
2. La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes les informations visées au paragraphe 1.

Article 24
Réexamen
Au plus tard le 1er juin 2004, et ensuite tous les cinq ans, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social un rapport relatif à l’application du présent règlement portant notamment sur l’efficacité des entités désignées en application de l’article 2 ainsi qu’à l’application pratique de l’article 3, point c), et de l’article 9. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions visant à adapter le présent règlement à l’évolution des systèmes de notification.

Article 25
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 31 mai 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne.
Fait à Bruxelles, le 29 mai 2000.

Par le Conseil
Le président
A. Costa