Décrets,
arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE
DE LA JUSTICE
Décret
n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires
NOR :
JUSC0420950D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde
des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de procédure
pénale, notamment son article 157 ;
Vu le code de
l’organisation judiciaire, notamment ses articles R. 121-7, R. 225-2 et R.
225-3 ; Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 modifiée relative aux experts judiciaires ;
Vu la loi
n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions
judiciaires et juridiques,
des experts judiciaires,
des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères
publiques ; Vu le décret
n° 85-1389 du 27 décembre 1985
relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires
à la liquidation des
entreprises et experts en diagnostic d’entreprise, notamment ses articles 83
et 84 ; Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Il est dressé chaque année une liste nationale et une liste par cour
d’appel sur lesquelles sont inscrits les experts désignés tant en matière
civile qu’en matière pénale.
Ces listes sont dressées
conformément à une nomenclature établie par arrêté du garde des sceaux,
ministre de la justice.
TITRE Ier
INSCRIPTION SUR LES LISTES D’EXPERTS
CHAPITRE Ier
Conditions générales d’inscription
Art. 2. - Une
personne physique ne peut être inscrite ou réinscrite sur une liste
d’experts que si elle réunit les conditions suivantes :
1° N’avoir pas été l’auteur
de faits contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ;
2° N’avoir pas été l’auteur
de faits ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de
destitution, radiation, révocation, de retrait d’agrément ou
d’autorisation ;
3° N’avoir pas été frappé de
faillite personnelle ou d’une autre sanction en application du titre II du
livre VI du code de commerce ;
4° Exercer ou avoir exercé pendant
un temps suffisant une profession ou une activité en rapport avec sa spécialité ;
5o
Exercer
ou avoir exercé cette profession ou cette activité dans des conditions conférant
une qualification suffisante ;
6°
N’exercer aucune activité incompatible avec l’indépendance
nécessaire à l’exercice de missions judiciaires d’expertise ;
7° Sous réserve des dispositions
de l’article 18, être âgé de moins de soixante-dix ans ;
8° Pour les candidats à l’inscription sur une
liste dressée par une cour d’appel, exercer son activité professionnelle
principale dans le ressort de cette cour ou, pour ceux qui n’exercent plus
d’activité professionnelle, y avoir sa résidence.
Art. 3. - En
vue de l’inscription d’une personne morale sur une liste d’experts, il
doit être justifié :
1° Que les dirigeants remplissent les conditions prévues
aux 1°, 2°, 3° et 6° de l’article 2 ;
2° Que la personne morale exerce une activité depuis un
temps et dans des conditions lui ayant conféré une suffisante qualification
par rapport à la spécialité dans laquelle elle sollicite son inscription ;
3° Que cette activité n’est pas incompatible avec l’indépendance nécessaire
à l’exercice de missions judiciaires d’expertise ;
4° Que la personne morale dispose des moyens techniques et du personnel
qualifié approprié ;
5° Pour l’inscription sur une liste dressée par une cour d’appel,
qu’elle a son siège social, une succursale ou un établissement technique en
rapport avec sa spécialité, dans le ressort de la cour d’appel.
En outre, il y a lieu à
la production des statuts et à l’indication du nom de chacune des personnes détenant
une fraction d’au moins 10 % du capital social.
Une personne morale qui
se donnerait pour objet principal ou accessoire l’exécution de missions
d’expertise ne peut être admise sur une liste d’experts.
Toutefois, les
dispositions de l’alinéa précédent ne font pas obstacle à l’inscription
sur une liste d’experts d’une personne morale ayant pour objet de réaliser
des expertises médico-légales ou des examens, recherches et analyses
d’identification par empreintes génétiques conformément aux dispositions du
décret n° 97-109 du 6 février 1997 relatif aux conditions d’agrément des
personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques
dans le cadre d’une procédure judiciaire.
Art. 4. - Tout
changement survenant dans la situation des personnes physiques ou morales ayant
sollicité ou obtenu leur inscription sur une liste, en ce qui concerne les
conditions prévues aux articles 2 et 3, doit être porté sans délai à la
connaissance du procureur de la République.
Art. 5. - Aucune personne physique ou morale ne peut être
inscrite sur plusieurs listes de cour d’appel.
CHAPITRE II
Procédure d’inscription sur les listes
Section 1
Inscription initiale sur une liste dressée par une cour d’appel
Art. 6. - Les
demandes d’inscription initiale sur une liste dressée par une cour d’appel
pour une durée de deux ans sont envoyées avant le 1er mars de
chaque année au procureur de la République près le tribunal de grande
instance dans le ressort duquel le candidat exerce son activité professionnelle
ou possède sa résidence.
La demande est assortie de toutes précisions utiles,
notamment des renseignements suivants :
1° Indication de la ou des rubriques ainsi que de la ou
des spécialités dans lesquelles l’inscription est demandée ;
2° Indication des titres
ou diplômes du demandeur, de ses travaux scientifiques, techniques et
professionnels, des différentes fonctions qu’il a remplies et de la nature de
toutes les activités professionnelles qu’il exerce avec, le cas échéant,
l’indication du nom et de l’adresse de ses employeurs ;
3° Justification de la qualification du demandeur dans sa spécialité ;
4° Le cas échéant, indication des moyens et des installations dont le
candidat peut disposer.
Art. 7. - Le
procureur de la République instruit la demande d’inscription initiale. Il vérifie
que le candidat remplit les conditions requises. Il recueille tous
renseignements sur les mérites de celui-ci.
Au cours de la deuxième
semaine du mois de septembre, le procureur de la République transmet les
candidatures au procureur général qui saisit le premier président de la cour
d’appel aux fins d’examen par l’assemblée générale des magistrats du siège
de la cour d’appel.
Art. 8. - L’assemblée
générale des magistrats du siège de la cour d’appel dresse la liste des
experts au cours de la première quinzaine du mois de novembre.
Lorsque la cour comporte
plus de trois chambres, l’assemblée générale peut se tenir en commission
restreinte telle que prévue à l’article R. 761-46 du code de
l’organisation judiciaire.
Lorsque la cour comporte
plus de cinq chambres, l’assemblée générale peut se réunir en une
formation restreinte où sont représentées toutes les chambres de la cour.
Les tribunaux de grande
instance, les tribunaux de commerce et les conseils de prud’hommes du ressort
de la cour d’appel sont représentés à l’assemblée générale, même si
celle-ci siège en commission restreinte ou en formation restreinte, par un de
leurs membres qui participe avec voix consultative à l’examen des demandes.
Toutefois, le premier président peut dispenser certaines juridictions de se
faire représenter, pourvu qu’un membre au moins de chacune des catégories de
juridiction siège à l’assemblée générale.
Le premier président désigne un ou plusieurs magistrats du siège pour
exercer les fonctions de rapporteur. L’assemblée générale se prononce après
avoir entendu le magistrat chargé du rapport et le ministère public.
Art. 9. - L’inscription
initiale sur la liste dressée par l’assemblée générale de la cour
d’appel, sa commission restreinte ou sa formation restreinte est faite dans la
rubrique particulière prévue au II de l’article 2 de la loi du 29 juin 1971
susvisée.
Section
2
Réinscription sur une liste dressée par
une cour d’appel
Art. 10. - Les demandes de réinscription pour une durée de
cinq ans sont envoyées avant le 1er mars de chaque année au
procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort
duquel le candidat exerce son activité professionnelle ou possède sa résidence.
La demande est assortie de tous documents permettant d’évaluer :
1° L’expérience acquise par le
candidat, tant dans sa spécialité que dans la pratique de la fonction
d’expert depuis sa dernière inscription ;
2°
La connaissance qu’il a acquise des principes directeurs
du procès et des règles de procédure applicables aux mesures d’instruction
confiées à un technicien ainsi que les formations qu’il a suivies dans ces
domaines.
Art. 11. - Le procureur de la République instruit la demande
de réinscription. Il transmet la candidature à la commission instituée au II
de l’article 2 de la loi du 29 juin 1971 susvisée avant le 1er
mai.
Art. 12. - La commission mentionnée à l’article précédent
est ainsi composée :
1° Un magistrat du siège de la
cour d’appel désigné par le premier président, président ; 2°
Un
magistrat du parquet général désigné par le procureur général, rapporteur ;
3°
Six
magistrats du siège des tribunaux de grande instance du ressort de la cour
d’appel désignés par le premier président au vu des propositions des présidents
de ces tribunaux. En outre, le président peut désigner, à la demande du
rapporteur, un magistrat du siège d’un tribunal de grande instance non représenté ;
4°
Deux magistrats des parquets des tribunaux de grande
instance du ressort de la cour d’appel désignés par le procureur général
au vu des propositions des procureurs de la République près ces tribunaux ;
5o Un membre des juridictions commerciales du ressort de la cour d’appel désigné
par le premier président au vu des propositions des présidents de ces
juridictions ;
6o Un membre des conseils de prud’hommes du ressort de la cour d’appel désigné
par le premier président au vu des propositions des présidents de ces
juridictions ;
7o Cinq experts inscrits sur la liste dans des branches différentes de la
nomenclature depuis au moins cinq ans et désignés conjointement par le premier
président et le procureur général après avis des compagnies d’experts
judiciaires ou d’union de compagnies d’experts judiciaires ou, le cas
échéant,
de tout organisme représentatif.
Les membres sont désignés pour un mandat de trois ans,
renouvelable une fois. Lorsque, six mois au moins avant l’expiration de son
mandat, l’un des membres cesse ses fonctions ou n’est plus inscrit sur la
liste des experts pour quelque cause que ce soit, il est remplacé dans les mêmes
conditions pour la durée du mandat restant à courir.
Les membres de la commission siégeant en qualité
d’experts ne peuvent pas connaître de leur réinscription sur la liste.
Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat du parquet général.
Art. 13. - La commission est informée, à la diligence du
procureur général, des sanctions disciplinaires définitives prononcées à
l’encontre des experts inscrits sur la liste.
Art. 14. - La commission examine la situation de chaque
candidat au regard des critères d’évaluation énoncés au deuxième alinéa
du II de l’article 2 de la loi du 29 juin 1971 susvisée. Elle s’assure que
le candidat respecte les obligations qui lui sont imposées et s’en acquitte
avec ponctualité. Lorsque le candidat est une personne morale, la commission
prend notamment en considération l’expérience, les connaissances et le
comportement des techniciens qui interviennent au nom de cette personne morale.
Elle peut entendre ou
faire entendre le candidat par l’un de ses membres. La commission émet un
avis motivé sur la candidature. En cas de partage égal des voix, le président
a voix prépondérante.
Art. 15. - La commission transmet, avant le 1er septembre,
les candidatures accompagnées d’un avis motivé au procureur général qui
saisit le premier président de la cour d’appel aux fins
d’examen
par l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel ou
sa commission restreinte ou sa formation restreinte telles que définies à
l’article 8.
Les magistrats de la cour d’appel membres de la
commission ne participent pas à la délibération portant sur la réinscription
des experts.
Le premier président désigne un ou plusieurs magistrats du siège pour
exercer les fonctions de rapporteur. Le rapporteur peut entendre le candidat.
L’assemblée générale
des magistrats du siège de la cour d’appel se prononce après avoir entendu
le magistrat chargé du rapport et le ministère public.
L’avis rendu par la commission est joint à la décision
de réinscription ou de refus de réinscription sur la liste.
Art. 16. - L’expert qui décide d’exercer son activité
principale ou, s’il n’a plus d’activité professionnelle, de fixer
sa résidence dans le ressort d’une cour d’appel différente de celle
auprès de laquelle il est inscrit, peut solliciter sa réinscription sur la
nouvelle liste pour une durée de cinq ans, sans être soumis à l’inscription
initiale à titre probatoire prévue à la section 1.
Le procureur général près
la cour d’appel sur la liste de laquelle l’expert est inscrit transmet au
parquet général compétent l’ensemble des éléments d’information dont il
dispose permettant d’apprécier la personnalité et les qualités
professionnelles de l’expert.
Section
3
Inscription et réinscription sur la liste nationale
Art. 17. - Le candidat adresse, avant le 1er mars,
sa demande d’inscription ou de réinscription sur la liste nationale au
procureur général près la Cour de cassation.
Le procureur général
instruit la demande. Il vérifie que la condition de durée d’inscription sur
une liste de cour d’appel énoncée au III de l’article 2 de la loi du 29
juin 1971 susvisée est remplie au 1er janvier de l’année suivant
celle de présentation de la demande. Il recueille l’avis du premier président
et du procureur général près la cour d’appel où l’intéressé est
inscrit et transmet les candidatures, avec son avis, au bureau de la Cour de
cassation.
Art. 18. - Au cours de la première quinzaine du mois de
décembre,
le bureau de la Cour de cassation dresse la liste nationale, le procureur général
et le premier avocat général ne siégeant pas. Il se prononce sur le rapport
de l’un de ses membres, le procureur général entendu.
A titre exceptionnel, le bureau de la Cour de cassation peut inscrire sur la
liste nationale un candidat qui ne remplit pas la condition d’âge prévue à
l’article 2 (7o).
L’expert inscrit sur la liste nationale conserve le bénéfice de son
inscription sur une liste dressée par une cour d’appel.
Section
4
Dispositions communes
Art. 19. - Les experts inscrits ou réinscrits, les personnes
dont la candidature n’a pas été retenue, les experts dont l’inscription
n’a pas été renouvelée et ceux qui ont fait l’objet d’une décision de
retrait dans les conditions prévues par l’article 5 de la loi du 29 juin 1971
susvisée reçoivent notification
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception
de la décision les concernant.
Art. 20. - Les décisions d’inscription ou de réinscription
et de refus d’inscription ou de réinscription prises par l’autorité chargée
de l’établissement des listes peuvent donner lieu à un recours devant la
Cour de cassation.
Art. 21. - La liste des experts dressée par une cour
d’appel est tenue à la disposition du public dans les locaux du secrétariat-greffe
de la cour ainsi que dans ceux des tribunaux de grande instance et d’instance,
des tribunaux de commerce et des conseils de prud’hommes du ressort de la
cour.
La liste nationale est
adressée à toutes les cours d’appel ainsi qu’à tous les tribunaux de
grande instance et d’instance, tribunaux de commerce et conseils de
prud’hommes. Elle est tenue à la disposition du public dans les locaux du
secrétariat-greffe de la Cour de cassation et dans ceux des juridictions
précitées.
TITRE
II
OBLIGATIONS DES EXPERTS
Art. 22. - Lors de son inscription sur une liste dressée par
une cour d’appel, l’expert prête, devant la cour d’appel de son domicile,
serment d’apporter son concours à la justice, d’accomplir sa mission, de
faire son rapport et de donner son avis en son honneur et en sa conscience.
Pour une personne morale, le serment est prêté par son représentant, désigné
à cet effet.
En cas d’empêchement,
le premier président de la cour d’appel peut autoriser l’expert à prêter
serment par écrit.
Art. 23. - L’expert fait connaître tous les ans avant le 1er
mars au premier président de la cour d’appel et au procureur général
près ladite cour ou, pour celui qui est inscrit sur la liste nationale, au
premier président de la Cour de cassation et au procureur général près
ladite cour, le nombre de rapports qu’il a déposés au cours de l’année précédente
ainsi que, pour chacune des expertises en cours, la date de la décision qui
l’a commis, la désignation de la juridiction qui a rendu cette décision et
le délai imparti pour le dépôt du rapport. Dans les mêmes conditions, il
porte à leur connaissance les formations suivies dans l’année écoulée en
mentionnant les organismes qui les ont dispensées.
Le premier président de
la cour d’appel et le premier président de la Cour de cassation portent ces
informations à la connaissance, selon le cas, de la commission prévue au II de
l’article 2 de la loi du 29 juin 1971 susvisée ou du bureau de la Cour de
cassation à l’occasion de chaque demande de réinscription.
TITRE
III
DISCIPLINE
Art. 24. - Le contrôle des experts est exercé, selon le cas,
soit par le premier président et le procureur général près la cour
d’appel, soit par le premier président et le procureur général près la
Cour de cassation.
Art. 25. - Selon
le cas, le procureur général près la cour d’appel ou le procureur général
près la Cour de cassation reçoit les plaintes et fait procéder à tout moment
aux enquêtes utiles pour vérifier que l’expert satisfait à ses obligations
et s’en acquitte avec ponctualité.
S’il lui apparaît qu’un expert inscrit a contrevenu
aux lois et règlements relatifs à sa profession ou à sa mission d’expert,
ou manqué à la probité ou à l’honneur, même pour des faits étrangers aux
missions qui lui ont été confiées, il fait recueillir ses explications. Le
cas échéant, il engage les poursuites à l’encontre de l’expert devant
l’autorité ayant procédé à l’inscription statuant en formation
disciplinaire. Il assure et surveille l’exécution des sanctions
disciplinaires.
Art. 26. - L’expert poursuivi est appelé à comparaître,
selon le cas, par le procureur général près la cour d’appel ou par le
procureur général près la Cour de cassation.
La convocation est adressée
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception quinze jours au
moins avant la date fixée pour la comparution. Elle énonce les faits reprochés
à l’expert.
L’expert convoqué peut
prendre connaissance de son dossier auprès du secrétariat du parquet
général,
selon le cas, près la cour d’appel ou la Cour de cassation.
Art. 27. - La commission de discipline peut se faire
communiquer tous renseignements ou documents utiles. Elle peut procéder à
toutes auditions et, le cas échéant, déléguer l’un de ses membres à cette
fin.
Les débats sont publics. Toutefois, la formation
disciplinaire peut décider qu’ils auront lieu ou se poursuivront en chambre
du conseil à la demande de l’intéressé ou s’il doit résulter de leur
publicité une atteinte à l’intimité de la vie privée ou s’il survient
des désordres de nature à troubler leur bon déroulement ; mention en est
faite dans la décision.
Art. 28. - La commission de discipline statue, par décision
motivée, après avoir entendu le ministère public, l’expert poursuivi et, le
cas échéant, son avocat.
Art. 29. - La
décision est notifiée à l’expert poursuivi, par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception, et au ministère public. La notification indique
le délai et les modalités du recours ouvert à l’encontre de la décision.
Ce recours est, selon le cas, porté devant la cour d’appel ou la Cour de
cassation.
Il est formé dans le délai
d’un mois par déclaration au secrétariat-greffe ou par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat-greffe.
Le délai court, à l’égard du procureur général, du
jour du prononcé de la décision et, à l’égard de l’expert, du jour de la
notification de la décision.
Art. 30. - La
radiation d’un expert de la liste nationale emporte de plein droit sa
radiation de la liste dressée par une cour d’appeL.La radiation d’un expert
d’une liste dressée par une cour d’appel emporte de plein droit sa
radiation de la liste nationale.
Une expédition de la décision
de radiation est adressée, selon le cas, au procureur général près la cour
d’appel ou au procureur général près la Cour de cassation.
Art. 31. - Lorsque
l’urgence le justifie, le premier président de la cour d’appel ou de la
Cour de cassation, s’il s’agit d’un expert inscrit sur la liste nationale,
ou le magistrat qu’ils délèguent à cet effet, peut, à la demande du
procureur général, suspendre provisoirement un expert lorsque ce dernier fait
l’objet de poursuites pénales ou disciplinaires, après avoir mis l’intéressé
en mesure de fournir ses explications.
Le premier président de
la cour d’appel ou de la Cour de cassation peut, à la demande du procureur
général,
ou à la requête de l’intéressé, mettre fin à cette suspension.
La suspension provisoire
cesse de plein droit dès que l’action pénale est éteinte ou la procédure
disciplinaire achevée.
La mesure de suspension provisoire est notifiée à
l’expert poursuivi par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception.
La notification indique le délai et les modalités du recours ouvert à
l’encontre de la décision.
Ce recours est porté,
selon le cas, devant la cour d’appel ou devant la Cour de cassation. Il est
formé, instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 24 et
suivants du présent décret.
Art. 32. - A
la diligence du procureur général près la cour d’appel sur la liste de
laquelle l’expert est inscrit, la sanction disciplinaire et la décision de
suspension provisoire sont portées à la connaissance des magistrats du ressort
de cette cour. Si l’expert est inscrit sur la liste nationale, le procureur général
près la Cour de cassation porte la décision à la connaissance des procureurs
généraux près les cours d’appel qui en informent les magistrats du ressort.
La fin de la suspension
provisoire est portée à la connaissance des magistrats dans les mêmes
conditions.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 33. - Les experts judiciaires peuvent, à leur demande,
être admis à l’honorariat après avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans
et avoir figuré pendant quinze ans sur une liste de cour d’appel ou pendant
dix ans sur la liste nationale.
Art. 34. - Avant
le 31 décembre de chaque année, les listes d’experts judiciaires sont, à la
diligence des procureurs généraux, transmises à la Commission nationale des
accidents médicaux prévue à l’article L.1142-10 du code de la santé
publique.
Le procureur général près la Cour de cassation ou le
procureur général près la cour d’appel, selon le cas, informe sans délai
la Commission nationale des accidents médicaux de toute décision de retrait,
de radiation ou de suspension provisoire intéressant un expert inscrit sur la
liste nationale des experts en accidents médicaux.
Art. 35. - L’article
R. 121-7 du code de l’organisation judiciaire est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Art.
R. 121-7. - La Cour de cassation connaît des recours formés contre les décisions
prises par les autorités chargées de l’établissement des listes d’experts
dans les conditions prévues aux articles 20, 29 et 31 du décret n° 2004-1464
du 23 décembre 2004. »
Art. 36. - L’article
R. 225-2 du code de l’organisation judiciaire est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Art.
R. 225-2. - L’assemblée générale des magistrats du siège dresse la liste des
experts de la cour d’appel dans les conditions prévues par les articles 6 à
16 du décret no 2004-1464 du 23 décembre 2004. »
Art. 37. - L’article
R. 225-3 du code de l’organisation judiciaire est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Art.
R. 225-3. - La première chambre de la cour d’appel connaît des recours formés
contre les décisions prises par les autorités chargées de l’établissement
des listes dans les conditions prévues par les articles 29 et 31 du décret no
2004-1464 du 23 décembre 2004. »
Art. 38. - Les
experts inscrits sur une liste de cour d’appel au 31 décembre 2004 peuvent
solliciter leur réinscription sur une liste pour une durée de cinq ans. La
procédure prévue aux articles 6 à 9 ne leur est pas applicable.
Les demandes de réinscription sont présentées et examinées
chaque année, les cinq premières années à compter du 1er janvier
2005, par branche de la nomenclature des experts et par cinquième dans
l’ordre alphabétique à partir d’une lettre tirée au sort par le président
de la commission instituée au II de l’article 2 de la loi du 29 juin 1971
susvisée.
Art.
39. - Les dispositions du titre II et des articles 33 et 34 peuvent être modifiées
par décret.
Art.
40. - Sont abrogés :
1° Le décret no 74-1184
du 31 décembre 1974 relatif aux experts judiciaires ;
2° Les articles 83 et 84 du décret
du 27 décembre 1985 susvisé.
Art. 41. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, est
chargé de l’exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 décembre 2004.
JEAN-PIERRE RAFFARIN Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
DOMINIQUE
PERBEN